Decreto 18-24 agosto 1790 - Vento di conciliazione
Décret 16=24 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) – Décret sur l’organisation Judiciaire (L. t. I, p. 1362: B. t. V, p. 170. Mon. 4, 5,6, 10, 12, 13,17 août 1790; rapp. M. Thouret.). In B. DUVERGIER, Lois, décrets ordonnances, réglements avis du Conseil-D’État, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834, p. 472 e ss.
Titre I.
Des arbitres.
Art. 1er. L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens , les législatures ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.
2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions , pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.
3. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré , seront néanmoins valables et auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.
4. Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé , par le compromis, la faculté de l'appel.
5. Les parties qui conviendront de se réserver I appel, seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux du royaume auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.
6. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.
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Carlo Alberto Calcagno, Raccolta delle leggi italiane e straniere sulla composizione pattizia dei conflitti dal XVIII secolo ad oggi, in Sistemi di composizione delle controversie, Volume V, in corso di stampa, p. 258 - Tutti i diritti sono riservati