Testo integrale della 1 legge storica su mediazione e sistemi di composizione dei conflitti in Lussemburgo, tratta dalla raccolta Sistemi di composizione delle controversie, vol. V di Carlo Alberto Calcagno. Vedi anche l'indice completo della storia della legislazione per paese e la legislazione internazionale vigente.
1. Progetto di legge n. 6272 depositato il 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati.
Fonte ufficiale: http://www.chd.lu/wps/PA_1_084AIVIMRA06I4327I10000000/PrintServlet/?user=guest&library=Docpa&id=6272
No 6272
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2010-2011
PROJET DE LOI
Portant
– introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de la procédure civile;
– transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale;
– et modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
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(Dépôt: le 7.4.2011)
ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article unique.– Notre Ministre de la Justice est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le projet de loi portant
– introduction de la médiation en matière civile et commerciale dans le Nouveau Code de procédure civile;
– transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale;
– et modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Zurich, le 1er avril 2011
Le Ministre de la Justice,
François BILTGEN HENRI
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TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. Ier.– Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit:
Art. 1. L’intitulé du Titre Unique „Des arbitrages“ de la Deuxième Partie „Procédures diverses“ du Livre III est modifié comme suit:
„TITRE Ier
Des arbitrages“
Art. 2. A la suite du Titre Unique de la Deuxième Partie „Procédures diverses“ du Livre III est introduit un nouveau titre libellé comme suit:
„TITRE II
De la médiation
Chapitre Ier – Principes généraux
Art. 1251-1. (1) Tout différend susceptible d’être réglé par transaction peut faire l’objet d’une médiation, de même que les différends relatifs aux matières visées au paragraphe (3).
(2) En matière civile et commerciale et à l’exception des matières fiscale, douanière ou administrative et de la responsabilité de l’Etat pour des actes et des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ainsi que du droit de la famille et du droit de travail pour les dispositions qui sont d’ordre public, la médiation d’un litige peut être soit volontaire, soit judiciaire.
(3) En matière de divorce, de séparation de corps, de séparation pour des couples liés par un partenariat enregistré, d’obligations alimentaires, de contribution aux charges du mariage, de l’obligation d’entretien d’enfants et de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut proposer aux parties de recourir à la médiation familiale.
Art. 1251-2. (1) On entend par „médiation“ le processus confidentiel dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent volontairement par elles-mêmes, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur indépendant, impartial et compétent.
La médiation peut être engagée par les parties, proposée par le juge ou sur demande des parties ordonnée par un juge. Elle exclut les tentatives de conciliation faites par le juge saisi d’un litige pour résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige.
(2) On entend par „médiateur“, tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence. Le médiateur a pour mission d’entendre les parties ensemble, le cas échéant séparément afin que les parties arrivent à une solution du différend qui les oppose.
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, entendre les tiers qui y consentent.
(3) La médiation peut être confiée à une personne physique agréée ou non agréée ou à une personne morale agréée.
On entend par „médiateur agréé“, une personne physique ou morale agréée à cette fin par le ministre de la justice. Un règlement grand-ducal fixe les critères, la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur et le mode de rémunération des médiateurs.
La personne physique qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au ministre de la justice. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du ministre de la justice le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, la mission.
Art. 1251-3. (1) Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s’engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.
(2) Le juge ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L’examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.
(3) La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L’introduction de telles demandes n’entraîne pas renonciation à la médiation.
Art. 1251-4. (1) Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Sauf accord contraire de toutes les parties, ni le médiateur, ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
(2) L’obligation de confidentialité peut être levée
– pour permettre l’homologation par le juge de l’accord de médiation,
– pour permettre la mise en oeuvre ou l’exécution dudit accord,
– pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour assurer l’intérêt des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
(3) En cas de violation de cette obligation de confidentialité par une des parties, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.
Art. 1251-5. Sans préjudice quant aux obligations légales, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont il a eu connaissance au cours de la médiation.
L’article 458 du code pénal s’applique au médiateur agréé et non agréé.
Chapitre II – De la médiation volontaire
Art. 1251-6. (1) Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.
(2) La proposition suspend le cours de la prescription de l’action attachée à ce droit pendant un mois.
Art. 1251-7. (1) Les parties définissent entre elles, avec l’aide du médiateur, les modalités d’organisation de la médiation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un accord en vue de la médiation signé par les parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties à parts égales, sauf si elles en décident autrement.
(2) L’accord en vue de la médiation contient:
1° l’accord des parties de recourir à la médiation;
2° le nom et l’adresse des parties et de leurs conseils;
3° le nom, la qualité et l’adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par le ministère de la Justice;
4° le rappel du principe volontaire de la médiation;
5° un exposé succinct du différend;
6° les modalités d’organisation et la durée du processus;
7° le rappel du principe de la confidentialité des communications et pièces échangées dans le cours de la médiation;
8° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
9° la date;
10° la signature des parties et du médiateur.
(3) La signature de l’accord en vue de la médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation.
(4) Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite par l’une des parties ou par le médiateur à l’autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.
Art. 1251-8. Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.
Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.
Art. 1251-9. En cas d’accord, les parties ou l’une d’elles avec le consentement de toutes les autres parties peuvent soumettre l’accord de médiation obtenu conformément aux articles 1251-6 et 1251-8 pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire conformément au Chapitre IV du présent titre.
Chapitre III – De la médiation judiciaire
1. Dispositions générales
Art. 1251-10. (1) Le juge déjà saisi d’un litige peut, à tout stade de la procédure à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord des parties, inviter celles-ci à une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. Les parties s’accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par le ministre de la justice.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas devant la Cour de Cassation, ni en référé.
(3) Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu’il leur désigne un médiateur qui par dérogation au paragraphe (1) peut être un médiateur non agréé. Sauf si le médiateur proposé par les parties ne répond manifestement pas aux conditions fixées pour le médiateur judiciaire, le juge fait droit à cette demande.
(4) La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l’accord des parties, le nom, la qualité et l’adresse du médiateur, fixe la durée de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois. Elle fixe la date à laquelle l’affaire est rappelée à l’audience.
Les opérations de médiation devront être terminées au plus tard trois mois après la saisine du médiateur, sauf décision contraire du juge. Elles pourront être prolongées sur demande conjointe des parties par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe pour une durée supplémentaire d’un mois.
(5) Au plus tard lors de l’audience visée au paragraphe précédent, les parties informent le juge de l’issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.
(6) Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l’acte introductif d’instance, soit à l’audience, soit par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier transmet sans délai et par simple courrier la décision qui ordonne la médiation tant au médiateur, qu’aux parties et à leurs avocats.
(7) Lorsque les parties sollicitent conjointement qu’une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.
Le cas échéant, les parties ou l’une d’elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à l’audience visée au (4) ou à l’article 1251-12(4).
Art. 1251-11. (1) Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judiciaire une copie certifiée conforme du jugement. Le médiateur fait connaître sans délai son acceptation ou son refus au juge. En cas d’acceptation, il informe les parties du lieu, jour et heure où les opérations de médiation commenceront. Les parties pourront se faire assister par leur avocat.
En cas d’indisponibilité du médiateur, il sera pourvu à son remplacement par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
Le médiateur peut être récusé conformément à ce qui est prescrit au Titre XXV du Livre IV du Nouveau Code de procédure civile.
Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties des lieux, jour et heure où il commencera sa mission.
(2) La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
(3) Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l’une des parties, mettre fin à la médiation avant l’expiration du délai fixé.
(4) De l’accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.
(5) La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l’une d’elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur avocat par simple pli. S’il s’agit d’une demande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur avocat, sont convoqués par simple pli.
Art. 1251-12. La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1251-7 et 1251-8.
Art. 1251-13. (1) A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver un accord, complet ou partiel.
(2) En cas d’accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l’une d’elles avec le consentement de toutes les autres parties, soumettent l’accord, même partiel à l’homologation du juge compétent.
Le juge ne peut refuser l’homologation de l’accord que si celui-ci est contraire à l’ordre public, contraire à l’intérêt des enfants ou si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation.
(3) En cas de désaccord total ou partiel, la procédure judiciaire est poursuivie sauf accord des parties à voir prolonger la mission du médiateur d’un délai supplémentaire d’un mois conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article 1251-10.
Art. 1251-14. (1) La décision qui ordonne, prolonge ou met fin à la médiation est une décision qui peut être prise par mention au dossier.
(2) Le jugement interlocutoire fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur.
La provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.
2. Dispositions relatives à la médiation familiale
Art. 1251-15. Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1 (3), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et ordonne une réunion d’information gratuite faite par un médiateur agréé.
Les modalités de cette information peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. 1251-16. Les parties s’accordent sur le nom du médiateur, qui doit être agréé par le ministre de la justice. En cas d’accord il nommera un médiateur.
Art. 1251-17. Les dispositions des articles 1251-10 (4) à (7), 1251-11, 1251-12, 1251-13 (1) et (3) et 1251-14 sont applicables.
Art. 1251-18. A l’audience à laquelle l’affaire est réappelée et après avoir vérifié si l’accord n’est pas contraire à l’ordre public, pas contraire à l’intérêt des enfants, si le litige est susceptible d’être réglé par voie de médiation ou si le médiateur était agréé à cette fin par le ministre de la justice, le juge homologue l’accord intervenu, fût-il partiel.
Il recueille, le cas échéant, l’avis du ministère public.
Chapitre IV – De l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation
Art. 1251-19. (1) En vue d’obtenir l’exécution d’un accord de médiation volontaire conclu au Luxembourg en application des chapitres I et II du présent titre, les parties ou l’une d’entre elles avec le consentement de toutes les autres parties déposent une requête en homologation.
(2) En vue d’obtenir l’exécution d’un accord de médiation conclu en application de la Recommandation 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation ou de la Recommandation 2001/310/CE relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, les parties ou l’une d’entre elles avec le consentement de toutes les autres parties peuvent déposer une requête en homologation, à condition que l’accord ait été conclu au Luxembourg auprès d’un organe de résolution extrajudiciaire notifié à la Commission européenne.
(3) En application des paragraphes (1) et (2), les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du Tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation est joint à la requête.
Le juge refuse l’homologation de cet accord de médiation
– si celui-ci est contraire à l’ordre public,
– si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants,
– si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire,
– si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation.
Le juge refuse également l’homologation de l’accord de médiation conclu en application de la Recommandation 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation ou de la Recommandation 2001/310/CE relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation, si cet accord de médiation a été conclu auprès d’un organe non notifié à la Commission européenne en application desdits règlements communautaires.
Art. 1251-20. (1) En vue d’obtenir la reconnaissance et l’exécution au Luxembourg d’un accord de médiation conclu dans un Etat membre de l’Union européenne autre que le Danemark en application de la Directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, les parties ou l’une d’elles avec le consentement de toutes les autres parties déposent une demande auprès du président du tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation exécutoire à l’étranger est joint à la requête.
(2) Le juge refuse de rendre exécutoire au Luxembourg cet accord de médiation
– si celui-ci est contraire à l’ordre public,
– si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants,
– si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire au Luxembourg,
– ou si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation.
Le juge refuse également de rendre exécutoire au Luxembourg l’accord de médiation conclu en matière de droit de la famille si cet accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée.
Art. 1251-21. Les demandes faites en vertu des articles 1251-19 et 1251-20 sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où l’accord de médiation doit être exécuté.“
Art. II.– Dans la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat l’article 37-1 paragraphe (2) est complété d’un sixième alinéa libellé comme suit:
„En matière civile et commerciale, l’assistance judiciaire ne couvre ni les frais liés à une médiation volontaire, ni les frais liés à une médiation judiciaire ou familiale faite par un médiateur non agréé.“
Art. III.– Dispositions transitoires
(1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute procédure judiciaire, y compris à toute procédure de divorce et de séparation de corps, introduite avant l’entrée en vigueur de la loi.
(2) L’article 1251-19 de la présente loi s’applique aux accords de médiation volontaire conclus au Luxembourg avant l’entrée en vigueur de la présente loi.