Testo integrale delle 9 leggi storiche su mediazione e sistemi di composizione dei conflitti in Francia, tratte dalla raccolta Sistemi di composizione delle controversie, vol. V di Carlo Alberto Calcagno. Vedi anche l'indice completo della storia della legislazione per paese e la legislazione internazionale vigente.
- 1. Decreto del 18-24 agosto 1790 – Decreto sull’organizzazione giudiziaria (Lettera Patente). Testo vigente nel 1834. In B. DUVERGIER, Lois, décrets ordonnances, réglements avis du Conseil-D’État, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 361 e ss.
- 2. Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 - Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace. In J.B. DUVERGIER, Lois, décrets ordonnances, réglements avis du Conseil-D’État, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 472 e ss.
- 3. Codice civile. Ultima modifica 9 luglio 2011. Versione 27 agosto 2011.
- 4. Codice di procedura civile. Ultima modifica 1°maggio 2011. Versione in vigore al 27 agosto 2011.
- 5. Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia. Ultima modifica 1° dicembre 2010. Versione vigente al 27 agosto 2011.
- 6. Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125. Versione al 27 agosto 2011.
- 7. Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008
- 8. Art. 37 legge n. 2010-1069 relativa all’esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al più tardi dal 1° settembre 2011.
- 9. Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° dicembre 2010.
1. Decreto del 18-24 agosto 1790 – Decreto sull’organizzazione giudiziaria (Lettera Patente). Testo vigente nel 1834. In B. DUVERGIER, Lois, décrets ordonnances, réglements avis du Conseil-D’État, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 361 e ss.
Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.
Décret 16=24 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) – Décret sur l’organisation Judiciaire (L. t. I, p. 1362: B. t. V, p. 170. Mon. 4, 5,6, 10, 12, 13,17 août 1790; rapp. M. Thouret.).
Titre I.
Des arbitres.
Art. 1er. L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens , les législatures ne pourront faire aucune disposition qui tendrait à diminuer, soit la faveur, soit l'efficacité des compromis.
2. Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs actions , pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés dans tous les cas et en toutes matières, sans exception.
3. Les compromis qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et ceux dont le délai sera expiré , seront néanmoins valables et auront leur exécution, jusqu'à ce qu'une des parties ait fait signifier aux arbitres qu'elle ne veut plus tenir à l'arbitrage.
4. Il ne sera point permis d'appeler des sentences arbitrales, à moins que les parties ne se soient expressément réservé , par le compromis, la faculté de l'appel.
5. Les parties qui conviendront de se réserver I appel, seront tenues de convenir également, par le compromis, d'un tribunal entre tous ceux du royaume auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.
6. Les sentences arbitrales dont il n'y aura pas d'appel seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal de district, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de l'expédition qui lui sera présentée.
Titre II.
Des juges en général.
Art. 1er. La justice sera rendue au nom du Roi.
2. La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice , et seront salariés par l'Etat.
3. Les juges seront élus par les justiciables.
4. Ils seront élus pour six années ; à l'expiration de ce terme , il sera procédé à une élection nouvelle , dans laquelle les mêmes juges pourront être réélus.
5. Il sera nommé aussi des suppléans , qui, selon l'ordre de leur nomination, remplaceront , jusqu'à l'époque de la prochaine élection, les juges dont les places viendront à vaquer dans le cours des six années. Une partie sera prise dans la ville même du tribunal, pour servir, d'assesseurs en cas d'empêchement momentané de quelques - uns des juges.
6. Les juges élus et les suppléans, lorsqu'ils devront entrer en activité après la mort ou la démission des juges, recevront du Roi des lettres-patentes scellées du sceau de l'Etat, lesquelles ne pourront être refusées, et seront expédiées sans retard et sans frais, sur la seule présentation du procès-verbal d'élection.
7. Les lettres-patentes seront conçues dans les termes suivans:
« Louis, etc.
« Les électeurs du district de nous
«ayant fait représenter le process-verbal de
«l'élection qu'ils ont faite, conformément
«aux décrets constitutionnels, de la personne
«du sieur pour remplir pendant
«six années un office de juge du district de
« nous avons déclaré et déclarons
«que ledit sieur est juge
«du district de qu'honneur
«doit lui être porté en cette qualité, et que
«la force publique sera employée, en cas de
«nécessité, pour l'exécution des jugemens
«auxquels il concourra, après avoir prêté le
«serment requis, et avoir été dûment installe.»
8. Les officiers chargés des fonctions du ministère public seront nommés à vie par le Roi, et ne pourront, ainsi que les juges, être destitués que pour forfaiture dûment jugée par juges compétens.
9. Nul ne pourra être élu juge ou suppléant, ou chargé des fonctions du ministère public, s'il n'est âgé de trente ans accomplis , et s'il n'a été pendant cinq ans juge ou homme de loi, exerçant publiquement auprès d'un tribunal.
10. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du Corps-Législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
11. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées.
12. Ils ne pourront point faire de réglemens, mais ils s'adresseront au Corps-Législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.
13. Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture , troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
14. En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugemens seront publics; et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause, soit verbalement, soit par écrit.
15. La procédure par jurés aura lieu en matière criminelle; l'instruction sera faite publiquement, et aura la publicité qui sera déterminée.
16. Tout privilège en matière de juridiction est aboli; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, d'ans les mêmes cas.
17. L'ordre constitutionnel des juridictions ne pourra être troublé , ni les justiciables distraits de leurs juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres attributions ou évocations que celles qui séront déterminées par la loi.
18. Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans Tordre selon lequel le jugement en aura été requis par les parties.
19. Les lois civiles seront revues et réformées par les législatures; et il sera fait un code général de lois simples, claires, et appropriées à la constitution.
20. Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse.
21. Le code pénal sera incessamment réformé, de manière que les peines soient proportionnées aux délits ; observant qu'elles soient modérées, et ne perdant pas de vue cette maxime de la déclaration des droits de l'homme, que la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
Titre III.
Des juges-de-paix.
Art. Ier. II y aura dans chaque canton un juge-de-paix, et des prud'hommes assesseurs du juge-de-paix.
1. S'il y a dans le canton une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille ames, ces villes ou bourgs auront un juge-de-paix et des prud'hommes particuliers. Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille ames, auront le nombre de jugesde-paix qui sera déterminé par le Corps-Législatif, d'apres les renseignemens qui seront donnés par les administrations de département.
3. Le juge-de-paix ne pourra être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district , et âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité.
4. Le juge-de-paix sera élu, au scrutin dividuel et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires. S'il y a plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers sera fait en commun par des commissaires de chaque assemblée. Il en sera de même, dans les villes et bourgs au-dessus de huit mille ames , à l'égard des sections qui concourront à la nomination du même juge-de-paix.
5. Une expédition de l'acte de nomination du juge-de-paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination et celui du dépôt au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge-de-paix.
6. Les mêmes électeurs nommeront parmi les citoyens actifs de chaque municipalité , au scrutin de liste et à la pluralité relative , quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge-de-paix. Ce juge appellera ceux qui seront nommes dans la municipalité' du lieu où il aura besoin de leur assistance.
7. Dans les villes et bourgs dont la population excédera huit mille ames, les prud'hommes assesseurs seront nommés en commun par les sections qui concourront à l'élection d'un juge-de-paix. Elles recenseront à cet effet leurs scrutins particuliers, comme il est dit en l'article 4 ci- dessus.
8. Le juge-de-paix et les prud'hommes seront élus pour deux ans, et pourront être continués par réélection.
9. Le juge-de-paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de toutes les causes purement personnelles et mobiIières , sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de cent livres: en ce dernier cas, ses jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législatures pourront élever le taux de cette compétence.
10. Il connaîtra de même, sans appel jusqu'à la valeur de cinquante livres, et à charge d’appel à quelque valeur que ta demande puisse monter,
1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes , soit par les animaux , aux champs, fruits et récoltes;
2° Des déplacemens de bornes , des usurpations de terres , arbres, haies y fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année , rises sur les cours d’eau servant nent des prés, commises pareillement dans l’annee. Et de toutes autres ations possessoires
3° Des réparations locatives des maisons et termes;
4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance , lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire;
5° Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques , et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;
6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par la voie criminelle.
11. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scelles, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance.
Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs àux absens et aux enfans à naître , et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs et des absens pourront donner lieu, pendant la durée de la tutelle ou curatelle ; à charge de renvoyer devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus.
Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs.
12. L'appel des jugemens du juge-de-paix , lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges du district, et jugé par eux en dernier ressort, à l'audience et sommairement, sur le simple exploit d'appel.
Si le juge-de-paix vient à décéder dans le cours des deux années de son exercice, il sera procédé sans retard à une nouvelle élection; et dans le cas d'un empêchement momentané, il sera suppléé par un des assesseurs.
Titre IV.
Des juges de première instance.
Art. 1er. Il sera établi en chaque district un tribunal composé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'établissement, ou tenus de l'habiter.
2. Dans les districts où il se trouvera une ville dont la population excédera cinquante mille âmes, le nombre des juges pourra être porté à six , lorsque le Corps-Législatit aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d'après les instructions des administrations de département. Ces six juges se diviseront en deux chambres, qui jugeont concurremment, tant les causes de première instance que les appels des jugemens des juges-de-paix.
3. Celui des juges qui aura été élu le premier présidera; et dans les tribunaux qui se trouveraient divisés en deux chambres , le juge qui aurait été élu le second présiderait à la seconde chambre.
4- Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes , en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges-de-paix, les affaires de commerce , dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis , et le contentieux de la police municipale.
5. Les juges de district connaîtront, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières,
6. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer, au commencement de la procédure, si elles consentent à être jugées sans appel, et auront encore, pendant le cours de l'instruction, la faculté d'en convęnir, auquel cas les juges de district prononceront en premier et dernier ressort.
7. Lorsque le tribunal de district connaîtra, soit en première instance, à charge d'appel, soit de l'appel des jugemens des juges-de-paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges ; et lorsqu'il connaîtra dans tous les autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un autre tribunal de district, ainsi qu'il sera dit dans le titre suivant, soit au cas de l'article 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de quatre juges.
Titre V.
Des juges d'appel.
Art. Ier. Les juges de district seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui vont être déterminés dans les articles suivans.
2. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal entre ceux de tous les districts du royaume , pour lui en déférer la connaissance , et elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou de leurs procureurs spécialement fondés.
3. Si les parties ne peuvent s'accorder pour le choix d'un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.
4. Le directoire de chaque district proposera un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel sera rapporté à l'Assemblée nationale, arrêté par elle, et ensuite déposé au greffe et affiché dans l'auditoire.
5. L'un des sept tribunaux, au moins, sera choisi hors du département.
6. Lorsqu'il n'y aura que deux parties, l'appelant pourra exclure péremptoirement, et sans qu'il puisse en donner aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.
7. Il sera libre à l'intimé de proposer une semblable exclusion de trois des tribunaux composant le tableau.
8. S'il y a plusieurs appelans ou plusieurs intimés consorts , ou qui aient eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus de se réunir et de s’accorder, ainsi qu’il aviseront, pour proposer leurs exclusions.
9. Lorsqu'il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts opposes et défendues séparément, chacune d'elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de trois jusqu'à six, chacune d'elles exclura seulement l'un des sept tribunaux. Lorsqu'il y aura plus de six parties , l'appelant s'adressera au directoire du district, qui fera au tableau un supplément d'autant de nouveaux tribunaux de district les plus voisins qu'il y aura de parties au-dessus du nombre de six.
10. L'appelant proposera dans son acte d'appel l'exclusion qui lui est attribuée; et les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel; et à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance-de plus de vingt lieues , le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.
11. Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant après l'acte d'appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l'article précédent.
12. Lorsque les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été exclu , la connaissance de l'appel lui sera dévolue.
13. Si les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre "des parties , les exclusions n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel, de choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera; et en cas de concurrence de dates, le choix fait par l'appelant sera préféré.
14. Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié ni avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement faite à personne ou domicile: ces deux termes sont de rigueur, et leur inobservation emportera la déchéance de l'appel; en conséquence, l'exécution des jugemens qui ne sont pas exécutoires par provision demeurera suspendue pendant le délai de huitaine.
15. La rédaction des jugemens, tant sur l'appel qu'en première instance, contiendra quatre parties distinctes.
Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés.
Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision.
Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront détérminé le jugement , seront exprimés.
La quatrième enfin contiendra le dispositif du jugement.
Titre VI.
De la forme des élections.
Art. 1er. Pour procéder à la nomination des juges, les électeurs du district, convoqués par le procureur-syndic, se réuniront au jour et au lieu qui auront été indiqués par la convocation; et après avoir formé l'assemblée électorale dans les formes prescrites par l'article 24 de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
1. Ceux des électeurs nommés par les précédentes assemblées primaires qui se trouvént membres des corps administratifs pourront participer comme électeurs à la nomination des juges.
3. Lorsqu'il s'agira de renouveler les juges après le terme des six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l'expiration de la sixième année, de manière que toutes les élections puissent être faites, et les procès-verbaux présentés au Roi, deux mois avant la fin de cette sixième année.
4. Si, par quelque événement que ce puisse être, le renouvellement des juges d'un tribunal se trouvait retardé au-delà île six ans , les juges en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité.
Titre VII.
De l'installation des juges.
Art. 1er. Lorsque les juges élus auront reçu les lettres-patentes du Roi, ils seront installés en la forme suivante.
2. Les membres du conseil général de la commune du lieu où le-tribunal sera établi, se rendront en la salle d'audience, et y occuperont le siège.
3. Les juges introduits dans l'intérieur du parquet, prêteront à la nation et au Roi, devant les membres du conseil général de la commune pour ce délégués par la constitution, et en présence de la commune assistante, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi ; d'être fidèles à la nation , à la loi et au Roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices.
Après ce sermènt prêté , les membres du conseil général de la commune , descendus dans le parquet, installeront les juges, et au nom du peuple prononceront pour lui l'engagement de porter au tribunal et à ses jugemens le respect et l'obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes.
5. Les officiers du ministère public seront reçus et prêteront le serment devant les juges, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions.
6. Les juges-de-paix seront tenus, avant de commencer leurs fonctions, de prêter le même serment que les juges, devant le conseil général de la commune du lieu de leur domicile.
Titre VIII.
Du ministère public.
Art. 1er Les officiers du ministère public sont agens du pouvoir exécutif auprès des tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général, et à laire exécuter les jugemens rendus. Ils porteront le titre de commissaires du Roi.
1. Au civil, les commissaires du Roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.
3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles , des mineurs, des interdits , des femmes mariées , et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés, en outre, de veiller pour les absens indéfendus.
4. Les commissaires du Roi ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies, suivant le mode que l'Assemblée nationale se réserve de déterminer. Ils requerront, pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi.
5. Les commisaires du Roi, chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens, poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; et en ce qui concernera les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main-forte lorsqu'elle sera nécessaire.
6. Le commissaire du Roi en chaque tribunal veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par l'Assemblée nationale.
7. Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs , ni des directoires, ni des corps municipaux.
Titre IX.
Des greffiers.
Art. 1er. Les greffiers seront nommés au scrutin et à la majorité absolue des voix par les juges, qui leur délivreront une commission et recevront leur serment. Ils ne pourront être parens ni alliés au troisième degré des juges qui les nommeront.
a. Il y aura en chaque tribunal un greffier âgé au moins de vingt-cinq ans , lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment un ou plusieurs commis, également âgés au moins de vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d'empêchement légitime, desquels il sera responsable.
3. Les greffiers seront tenus de fournir un cautionnement de douze mille livres en immeubles, qui sera reçu par les juges.
4. Ils seront nommés à vie , et ne pourront être destitués que pour cause de prévarication jugée.
5. Le secrétaire greffier, que le juge-de-paix pourra commettre, prêtera serment devant lui, et sera dispensé de tout cautionnement, il sera de même inamovible.
Titre X.
Des bureaux de paix et du tribunal de famille.
Art. 1er. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge-de-paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.
2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges de district, entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge-de-paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tète de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
3. Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix , il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou , à leur requête , il sera fait mention de leur refus.
4. En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le conseil général de la commune formera un bureau de paix composé de six membres choisis pour deux ans, parmi les citoyens recommandables par leur patriotisme et leur probité , dont deux au moins seront hommes de loi.
5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, entre parties domiciliées dans les ressorti de différens juges-de-paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'article a ci-dessus; et si les parties comparaissent, il sera de même dressé procès-verbal sommaire par le bureau, de leurs dires, aveux, ou dénégations sur les points de fait, lequel procès-verbal sera également signé d'elles, ou mention sera faite de leur refus.
6. La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles séront légitimes; elle aura aussi l'effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d’ajournement.
7. L'appel des jugemeus des tribinaux de district ne sera pas reçu, si l'appelant n'a pas signifié copie du certificat du bureau de paix du district ou l'affaire a été jugée , constatant que sa partie adverse a été inutilement appelée devant ce bureau , pour être conciliée sur l'appel, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.
8. Le bureau de paix du district sera en même temps bureau de jurisprudence charitable, chargé d'examiner les affaires des pauvres qui s'y présenteront, de leur donner des conseils, et de défendre ou faire défendre leurs causes.
9. Le service qui sera fait par les hommes de loi dans les bureaux de paix et de jurisprudence charitable, leur vaudra d'exercice public des fonctions de leur état auprès des tribunaux, et le temps en sera compté pour l'éligibilité aux places de juges.
10. Tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé, sera condamné à une amende de neuf livres pour un appel de jugement des juges-de-paix, et de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte.
Elle aura encore également lieu contre les intimés qui n'auront pas comparu devant le bureau de paix, lorsque le jugement sera réformé, et elle sera double contre ceux qui; ayant appelé sans s'être présentés au bureau de paix et en avoir obtenu le certificat, seront parcette raison jugés non recevables.
11. Le produit de ces amendes , versé dans la caisse de l'administration de chaque district, sera employé au service des bureaux de jurisprudence charitable.
12. S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils, grandpère et petit fils, frères et sœurs, neveux et oncles, ou entre alliés aux degrés ci-dessus , comme aussi entre pupilles et leurs tuteurs pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de nommer des parens, ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres, devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après les avoir entendues et avoir pris les connaissances nécessaires, rendront une décision motivée.
13. Chacune des parties nommera deux arbitres; et si l'une s'y refuse, l'autre pourra s'adresser au juge, qui, après avoir constaté le refus, nommera des arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinions, ils choisiront un surarbitre pour lever le partage.
14. La partie qui se croira lésée par la décision arbitrale, pourra se pourvoir par appel devant le tribunal du district, qui prononcera en dernier ressort.
15. Si un père ou une mère, ou un aïeul ou un tuteur, a des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un pupille dont il ne puisse plus réprimer les écarts , il pourra porter sa plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre de huit parens les plus proches ou de six au moins, s'il n'est pas possible d'en réunir un plus grand nombre; et à défaut de parens, il y sera suppléé par des amis ou des voisins.
16. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moin de vingt ans accomplis, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une année, dans les cas les plus graves.
17. L'arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l'exécution , ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Roi, chargé de vérifier, sans forme judiciaire , les motifs qui auront déterminé la famille.
Titre XI.
Des juges en matière de police.
Art. Ier. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.
2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter Faction en son nom.
3. Les objets de police confies à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont:
1° Tout ce qui interesse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens , la démolition ou la réparation des bàtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.
2° Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens.
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes , tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églisélet autres lieux publics.
4° L'inspection sur la fidélité du debit der des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;
5° Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et les fléaux calamiteux, tels que les incendies , les épidémies, les épizootics, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;
6° Le soin d'obvîer ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.
4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière , se pourvoiront devant les officiers municipaux , qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres.
5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux punies, ou de la condamnation à une amende pécuniaire , ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes , dans les cas les plus graves.
6. Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal du district; et ces jugemens seront exécutes par provision , nonobstant l'appel et sans y préjûdicier.
7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires , conformément aux dispositions de la loi martiale , et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.
Titre XII.
Des juges en matière de commerce.
Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes où l'administration de département jugeant ces établissemens nécessaires, en formera la demande.
2. Ce tribunal connaîtra de toutes les affaires de commerce tant de terre que de mer, sans distinction.
3. Il sera fait un règlement particulier, pour déterminer d'une manière précise étendue et les limites de la compétence des juges de commerce.
4. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres: tous leurs jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent monter.
5. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens, elles seront portées devant eux, et les jugemens qu'ils rendront sur cet objet seront de même exécutés par provision, nonobstant l'appel.
6. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges ; ils ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins.
7. Les juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire, de la ville où le tribunal sera établi.
8. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches et à cri public, par les juges-consuls en exercice dans les lieux où ils sont actuellement établis; et pour la première fois par les officiers municipaux, dans les lieux où il sera fait un établissement nouveau.
9. Nul ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce, s'il n'a résidé et fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le tribunal sera établi, et s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans , et avoir fait le commerce depuis dix ans, pour être président.
10. L'élection sera faite au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.
11. Les juges du tribunal decommerce seront deux ans en exercice : le président sera renouvelé par une élection particulière tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La première fois, les deux juges qui auront eu le moins de voix sortiront de fonctions à l'expiration de la première année; les autres sortiront ensuite à tour d'ancienneté.
12. Les juges de commerce établis dans une des villes d'un district connaîtront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district.
13. Dans les districts où il n'y aura pas de juges de commerce , les juges du district connnaitront de toutes les matières de commerce , et les jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel jusqu'à la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l'appel au-dessus de mille livres en donnant caution, et produisant dans tous les cas la contrainte par corps.
14. Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en premier et dernier ressort.
16 août 1790 - L’assemblee nationale a décrété:
Art. Ier. Les articles décrétés jusqu’à présent sur l’organisation judiciaire seront présentés à l’acceptation et sanction du Roi, et il sera supplié d’en faire incessamment l’envoi aux corps administratifs, aux municipalités et aux tribunaux.
2. Aussitôt que les directoires de département les auront reçus, ils les feront publier, et les enverront sans retard aux directoires de district.
3. En chaque district, le procureur-syndic convoquera les électeurs dans la huitaine de la réception des décrets, et indiquera le jour pour l’élection, de manière qu’il y ait au moins huit jours francs entre le jour de la convocation et celui de l’assemblée des électeurs.
4. L’Assemblée nationale se réserve de distinguer dans les articles ci-dessus les dispositions qui sont constitutionnelles de celles qui ne sont que réglementaires.
2. Decreto del 18 (e 14)-26 ottobre 1990 - Decreto contenente regole sulla procedura davanti alla giustizia di pace. In J.B. DUVERGIER, Lois, décrets ordonnances, réglements avis du Conseil-D’État, Tome Premier, A Guyot, Paris, 1834., p. 472 e ss.
Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.
18 (14et) — 26 Octobre 1790.—Décret contenant règlement sur la procédure en la justice-de-paix.(1). (L., t. II, p. 257; B., t. VII, p. 102.)
Titre Ier.Des citations.
Art. Ier. Toute citation devant les juges-de-paix sera faite en vertu d’une cédule du juge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour et l'heure de la comparution.
2. Le juge-de-paix délivrera cette cédule à la réquisition du demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition de sa demande.
3. En matières purement personnelles ou mobilières, la cédule de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur.
4. Elle sera demandée au juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira,
1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;
2° Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres , arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année; et de toutes autres actions possessoires;
3° Des réparations locatives des maisons et fermes;
4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire.
5. La notification de la cédule de citation sera faite à la partie poursuivie, par le greffier de la municipalité de son domicile, qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu'il aura trouvés en sa maison, on l'affichera à la porte de la maison, s'il n'y a trouvé personne. Ce greffier fera mention du tout, signée de lui, au bas de l'original de la cédule.
En cas de maladie , d'absence , ou autre empêchement du greffier, les officiers municipaux seront tenus d'en commettre un autre.
6. Les cédules de citation et leurs notifications seront écrites sur papier timbré, dans les départemens où le timbre est établi, tant qu'il n'en aura pas été autrement ordonné; mais dans aucun cas elles ne seront sujettes au droit ni à la formalité du contrôle.
7. Il y aura un jour franc au moins entre celui de la notification de la cédule de citation et le jour indiqué pour la comparution , si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de quatre lieues.
Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans la distance depuis quatre lieues jusqu'à dix: au-delà, il sera ajouté un jour pour dix lieus.
Lorsque ces délais n'auront pas été observés, si le défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité , le juge-de-paix ordonnera qu'il soit réassigné.
8. Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge-de-paix, dans les cas très-urgens où il y aurait péril dans le retardement.
9. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre un garant en cause, le juge-de-paix lui délivrera une cédule de citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître, relativement à la distance du domicile du garant.
10. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du défendeur; et celle qui aurait été accordée, demeurera comme non avenue, si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger de comparaître au jour indiqué; sauf au défendeur à poursuivre l'effet de sa garantie , s'il y a lieu, séparément de la cause principale.
11. Les parties pourront toujours se présenter volontairement et sans citation, devant le juge-de-paix , en déclarant qu'elles lui demandent jugement; auquel cas il pourra juger seul leur différent, soit sans appel dans les matières où sa compétence est en dernier ressort, soit à charge d'appel dans celles qui excèdent sa compétence en dernier ressort; et cela encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.
La déclaration des parties, par laquelle elles auront volontairement saisi le juge-de-paix , sera reçue par écrit devant ce juge, et signée par les parties, ou mention sera faite si elles ne peuvent pas signer.
Titre II. De la récusation du juge-de-paix.
Art. 1er. Les juges-de-paix ne pourront être récusés que quand ils auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils seront parens ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
2. La partie qui voudra récuser un juge-de-paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs par un acte qu'elle déposera au greffe du juge-de-paix , dont il lui sera donné, par le greffier, une reconnaissance faisant mention de la date du dépôt.
3. Le juge-de-paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation , ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation allégués contre lui.
4. Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera remis par le greffier à la partie récusante, soit que le juge-de-paix ait passé sa déclaration au bas de cet acte , ou non. Il en sera donné décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne le sait pas, le greffier fera la remise, et en dressera procès-verbal en présence de deux témoins , qui signeront ce procès-verbal avec lui.
5. Lorsque le juge-de-paix aura déclaré acquiescer à la récusation, ou n'aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et sera remplacé par l'un des assesseurs, qui connaîtra de l'affaire, avec l'assistance de deux autres assesseurs.
6. Si le juge-de-paix conteste l'acte de récusation et déclare qu'il entend rester juge , le jugement de la récusation sera déféré au tribunal de district, qui y fera droit sur les simples mémoires des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.
Titre III. De la comparution devant le juge-de-paix.
Art. 1er. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, au cas' qu'elles aient consenti de se passer de citation , elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoirs devant le juge-de-paix, sans qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou assister par aucune des personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont attachées à des fonctions relatives à l'ordre judiciaire.
2. Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparaît pas au jour indiqué , la cause sera jugée par défaut, à moins qu'il n'y ait lieu à la réassignation du défendeur, au cas de l'article 7 du titre Ier.
3. La partie condamnée par défaut pourra former opposition au jugement, dans les trois jours francs de sa signification , en vertu d'une cédule qu'elle obtiendra du juge-de-paix , et qu'elle fera notifier à l'autre partie , ainsi qu'il est dit au titre Ier pour les cédules de citation.
4. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut sur son opposition , ne sera plus reçue à former une opposition nouvelle ; et les tribunaux de district ne pourront, dans aucun cas, recevoir l'appel d'un jugement de juge-de-paix , lorsqu'il aura été rendu par défaut, si ce n'est qu'il fût en contravention à l'article 7 du titre VI ci-après.
5. Si un absent est condamne par un premier jugement rendu par défaut, le délai de l'opposition sera prorogé par le juge-de-paix, soit d'office , s'il connaît par lui-même la justice de cette prorogation , soit sur les représentations qui lui seront faites au nom de l'absent; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, l'absent pourra encore être relevé de la rigueur du délai et son opposition reçue, en justifiant que son absence a été telle, qu'il n'ait pas pu être instruit de la procédure.
6. Lorsque les deux parties ou leurs fondés de pouvoirs comparaîtront, elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur-le-champ, si le juge-de-paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment instruits.
7. Il y aura lieu à juger sur-le-champ, toutes les fois qu'il ne sera pas nécessaire , pour l'entier éclaircissement de la cause, soit d'accorder à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouvera pas saisie, soit d'ordonner une enquête , ou la visite du lieu contentieux.
Titre IV. Des enquêtes.
Art. 1er Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à être constatés par témoins, et dont le juge-de-paix et ses assesseurs trouvent la vérification utile et admissible, le juge-de-paix avertira les parties qu'il y a lieu de procéder par enquête, et les interpellera de déclarer si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.
2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties ou l'une d'elles requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge-de-paix , de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.
3. Les témoins seront toujours entendus en présence des deux parties, à moins que l'une d'elles ne soit défaillante au jour indiqué pour leur audition, et elles pourront fournir leurs reproches soit avant, soit après les dépositions.
4. Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition des témoins sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de serment des témoins, les reproches ni les dépositions, dans les causes où le juge-de-paix prononce en dernier ressort ; mais les uns et les autres seront écrits parle greffier, dans les causes sujettes à l'appel. Dans les premières, les assesseurs seront toujours présens à l'audition des témoins ; et dans les secondes, ils pourront à volonté, ou y assister, ou s'en abstenir.
5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpations de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures , et pour entreprises sur les cours d'eau , le juge-de-paix sera tenu de se transporter sur le lieu avec les assesseurs, et d'ordonner que les témoins y seront entendus.
Titre V. Des visites de lieu et des appréciations.
Art. Ier. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les cas d'entreprises , de dommages, de dégradations, et autres de cette nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagemens demandés, le juge-de-paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux sera visité pare eux, en présence des parties.
2. Si le juge-de-paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui leur soient étrangères , ils ordonneront que des gens de l'art qu'ils nommeront par le même jugement, feront la visite avec eux et leur donneront leur avis.
3. Dans le cas où les assesseurs qui auront concouru au jugement qui ordonne la visite, ou l'un deux, ne se trouveraient pas sur le lieu contentieux au jour et à l'heure indiqués, le juge-de-paix appellerait un ou deux assesseurs pris parmi les prud'hommes nommés dans la municipalité du lieu où se fera la visite.
4. Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de visite, ni la prestation de serment et l'avis des gens de l'art, dans, les causes où le juge-de-paix peut prononcer en dernier ressort; ils seront écrits par le greffier seulement dans les causes sujettes à l'appel.
Titre VI. Des jugemens préparatoires.
Art. Ier. Aucun jugement préparatoire ou d'instruction, rendu contradictoirement entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra signification. Elle vaudra aussi intimation dans le cas où le jugement ordonnera une Opération à laquelle les parties devront être présentes , et, elles seront averties par le juge-de-paix.
2. Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut contre une des parties, ou lorsque après s'être défendue contradictoirement, elle n'aura pas été présente à la prononciation du jugement , la partie qui l'aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de le faire notifier à l'autre partie, en la même forme qui est établie ci-dessus pour les citations, arec sommation d'être présente à l'opération ordonnée.
3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le jour , le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge-de-paix délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve, une cédille de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du jour, du lieu et de l'heure de la comparution sera réitérée.
4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux, il indiquera le même jour et l'heure où le juge-de-paix et ses assesseurs s'y transporteront , et où les parties devront s'y trouver présentes.
5. Lorsque le juge-de-paix et ses assesseurs auront nommé des gens de l'art pour faire la visite avec eux, aux termes de l'article 2 du titre précédent, le juge-de-paix délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les deux si elles le requièrent également, une cédule de citation pour faire venir les experts nommés , dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la visite seront indiqués.
6. Toutes les fois que le juge-de-paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour y entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement sur lequel la visite ou l'enquête aura été ordonnée.
7. Dans les causes où les juges-de-paix ne prononcent point en dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.
Titre. VII. Des jugemens, tant préparatoires que définitifs.
Art. 1er. Les juges-de-paix n'auront point de costume particulier: ils pourront juger tous les jours , même ceux de dimanche et de fête , hors les heures du service divin , le matin et l'après-midi.
2. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant leurs portes ouvertes; et lorsqu'ils iront visiter le lieu contentieux, ils pourront juger sur le lieu même, sans désemparer.
3. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge-de-paix et ses assesseurs, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice ; si elles y manquent, le juge-de-paix les y rappellera d'abord par un avertissement, après lequel, si elles récidivent, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de six livres, avec l'affiche du jugement.
4. Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave, commise envers le juge-de-paix personnellement, ou envers les assesseurs en fonctions, il en sera dressé procès-verbal; le coupable sera envoyé par le juge-de-paix à la maison d'arrêt du district, et sera jugé par le tribunal de district, qui pourra le condamner à la prison pendant huit jours , suivant la gravité du délit, et par forme de correction seulement.
5. Le juge-de-paix et ses assesseurs pourront ordonner que les pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour leur défense, leur soient remises, soit pour les examiner en présence des parties, soit pour en délibérer hors la présence des parties , à charge de procéder incontinent à cette délibération et au jugement.
6. Ils auront la même faculté de délibérer en l'absence des parties, dan-! tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir ensemble avant de former leur opinion.
7. Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois, à partir du jour de la notification de la citation, après lequel l'instance sera périmée de droit et l'action éteinte. Le jugement que le juge-de-paix rendrait ensuite sur le fond, serait sujet à l'appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulé par le tribunal de district.
TITRE VIII. Des minutes et de l'expédition des jugemens.
Art. 1er. Chaque affaire portée devant le juge-de-paix, à la suite d'une citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge-de-paix à toutes ses pages, et mention sera faite de la date de chaque enregistrement.
2. Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles les parties se présenteront volontairement devant le juge-de-paix, sans citation.
3. Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée particulière , portant le même numéro que celui de l'enregistrement ci-dessus, sur laquelle minute seront inscrits successivement et à l'ordre de leur date , tous les jugemens préparatoires, tous les autres actes d'instruction dans les affaires sujettes à l'appel , et ensuite le jugement définitif, de manière que cette minute présente, avec le jugement, le tableau de l'instruction qui l'aura précédé.
4- Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier, à mesure qu'elles seront commencées, et à la fin de chaque année, toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées ou autrement terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera déposé au greffe du tribunal du district, et il en sera donné au greffier du juge-de-paix, pour sa décharge , une reconnaissance exempte de contrôle.
5. Le greffier du juge-de-paix désignera sur son registre , dont il est parlé dans l'article premier ci-dessus, par une note en marge de chacune des affaires qui y sont inscrites, celles dont les minutes auront été rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal de district, et celles dont les minutes seront restées entre ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce que les affaires
Qu'elles concernent ayant été jugées définitivement ou autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au greffe du tribunal de district.
6. Lorsque le jugement définitif ne sera pas sujet à l'appel, il suffira de délivrer ce jugement seul pour le faire mettre à exécution ; mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de minute entière, contenant la série des jugemens préparatoires, enquêtes, procès-verbaux de visite, et autres actes qui ont formé l'instruction de l'affaire.
7. Ces délivrances seront signées du juge-de-paix et du greffier, scellées gratuitement du sceau du juge-de-paix, et ne seront sujettes ni à la formalité ni à aucun droit de contrôle.
8. Les directoires de district feront graver des sceaux portant un écu ovale, sur lequel seront écrits ces mots, Juge-de-paix, avec le nom du canton en entourage entre l'écu et le cordon du sceau, et ils remettront deux de ces sceaux à chacun des juges-de-paix.
Titre IX. Des dépens.
Art. Ier. Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa cause, seront réduits aux simples déboursés, lorsque cette partie sera domiciliée dans le canton, ou lorsque, ne résidant pas dans le canton, elle aura été représentée par un fondé de pouvoirs domicilié dans le canton.
2. Il ne pourra être exigé des parties ni taxé aux dépens que les sommes ci-après, savoir :
Pour chaque notification de citation, ou signification de jugement I liv. 1 s.
Pour la délivrance d'un jugement définitif. I >>
Pour chacun des jugemens préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux de visite, délivrés avec le jugement définitif en cas d'appel I 10
Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire rendu contre une partie défaillante, au cas de l'article
2 du titre VI ci-dessus I l 5
Pour la vacation du greffier assistant le juge-de-paix, lorsqu'il se transportera sur les lieux I 15
Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appelés par le juge-de-paix, s'ils ont employé la journée entière, y compris l'aller et le retour, à chacun 3 15
Et s'ils n'ont employé qu'un demi-jour à chacun, I 10
Le juge-de-paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement aux gens de l'art d'une capacité plus distinguée qu'il se trouverait forcé d'appeler.
3. Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de l'ai t, s'ils sont domiciliés dans l'étendue de la même municipalité , seront faites par le greffier de cette municipalité. Il sera payé et taxé vingt sous pour la première de ces notifications , et dix sous pour chacune des notifications subséquentes faites à des domiciles différens.
Si les témoins ou les gens de l'art sont domiciliés en plusieurs municipalités, les citations pourront être faites, ou par les greffiers de ces municipalités, chacun dans son territoire, ou par un huissier exploitant dans toutes. Il sera payé et taxé de même vingt sous pour la première notification faite en chaque municipalité , et dix sous pour chacune des notifications subséquentes faites à des domiciles différens dans l'étendue de la même municipalité.
4- La partie à laquelle les dépens auront été adjugés , sera tenue , lorsqu'elle requerra la délivrance d'un jugement, de remettre au greffier les originaux de notification des différentes citations qu'elle aura fait faire tant à sa partie , qu'aux témoins ou aux gens de l'art ; et l'expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de fa délivrance et de la signification du jugement.
Titre X. Dispositions particulières pour les juges-de-paix des villes.
Art. Ier. Ce qui est contenu aux titres précédens, aura également lieu pour les juges-de-paix, tant des villes que des campagnes , à l'exception des dispositions suivantes, qui ne concernent que les juges-de-paix des villes.
2. Les juges-de-paix des villes désigneront trois jours au moins par semaine, auxquels ils vaqueront à l'expédition et au jugement des affaires contentieuses ; et cependant ils seront tenus d'entendre tous les autres jours celles qui exigeront une plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient volontairement sans citation.
3. Ils pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés dans leur arrondissement , ou au moins dans la ville , pour être attaché au service de leur juridiction.
4. Le nombre des prud'hommes pourra être porté jusqu'à six dans l'arrondissement de chaque juge-de-paix; deux seront de service alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps aucun des deux ne pourra s'absenter sans s'être assuré d'un de ses collègues pour le remplacer.
5. Les citations seront faites devant les juges-de-paix par le ministère de leur huissier dans la forme ordinaire des exploits , sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédille du juge-de-paix , et elles indiqueront le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties devront comparaître.
6. L'huissier rapportera à chaque audience les originaux des citations qu'il aura faites, sur lesquelles il appellera les causes par ordre de priorité , suivant les dates des citations, et s'il y a quelques affaires qui n'aient pas été en tour d'être appelées à la première audience, elles seront remises à la prochaine et appelées les premières.
3. Codice civile. Ultima modifica 9 luglio 2011. Versione 27 agosto 2011.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr
(Extrait)
Code civil (Dernière modification : 9 juillet 2011) Version en vigueur au 27 août 2011.
Article 252
(Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Article 252-1
(Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
Article 252-2
(Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 252-3
(Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 6, art. 10 I, art. 11 I, IV JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 11 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
Article 252-4
(Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 6 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Article 255
(Modifié par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 10 I, art. 12 I, III JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 12 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 373-2-10
(Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002)
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 2238
(Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1)
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Article 2239
(Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1)
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
4. Codice di procedura civile. Ultima modifica 1°maggio 2011. Versione in vigore al 27 agosto 2011.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr
(Extrait)
Code de procédure civile
(Dernière modification : 1 mai 2011)
Version en vigueur au 27 août 2011.
Article 1
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 18
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 21
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Article 32-1
(Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Article 41
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
Article 57-1
(Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006)
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 72
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Article 127
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 128
Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Article 129
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1)
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 130
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1)
La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
Article 131
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 1)
Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Titre VI bis : La médiation.
Article 131-1
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131-2
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131-4
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131-6
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-11
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 131-13
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Article 131-15
(Créé par Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 JORF 23 juillet 1996)
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Article 827
(Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003)
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Article 828
(Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 18)
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Article 829
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
La demande peut également être formée soit par une 334eclara conjointe remise au greffe, soit par la 334eclaration334 volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l’article 843, par une 334eclaration au greffe.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Article 830
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Article 831
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
Article 832
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Article 832-1
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Article 833
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Section II : La conciliation menée par le juge
Article 834
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Article 835
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Article 836
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.
La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Article 841
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Article 842
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
Sous-section I : La conciliation
Article 845
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 69
Le juge s’efforce de concilier les parties.
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il 336etter336ne. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par une 336etter simple. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.
Article 847
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6)
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Article 859
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.
Article 860
Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Article 861-3
(Créé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7)
Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.
Article 862
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7)
Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 863
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7)
Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.
Article 864
Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
5. Decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia. Ultima modifica 1° dicembre 2010. Versione vigente al 27 agosto 2011.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062857&dateTexte=20110901
Décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
(Dernière modification : 1 décembre 2010)
Version en vigueur au 27 août 2011
Article 1
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.
Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.
Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de téléphone, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.
Article 2
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 JORF 15 décembre 1996)
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 3 JORF 15 décembre 1996
Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.
Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.
Article 3
(Modifié par Décret n°2000-344 du 19 avril 2000 - art. 12 JORF 21 avril 2000)
Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Sur proposition du juge d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.
Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Article 4
(Modifié par Décret n°93 du 25 février 1993 - art. 3 JORF 27 février 1993)
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 JORF 15 décembre 1996)
L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.
Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les procès-verbaux de conciliation.
Article 5
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Article 6
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.
Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
Article 7
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
Article 8
(Créé par Décret 81-583 1981-05-18 art. 5 JORF 19 mai 1981)
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 JORF 15 décembre 1996)
Le conciliateur de justice est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.
Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Article 9
(Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord.
Article 9 bis
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 JORF 15 décembre 1996)
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 7 JORF 15 décembre 1996)
Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public.
Article 9 ter
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 1 JORF 15 décembre 1996)
(Modifié par Décret n°96-1091 du 13 décembre 1996 - art. 8 JORF 15 décembre 1996)
Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions 340revue trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur 340revue340 n’ont pas à justifier de la seconde condition 340revue au deuxième alinéa de l’article 2.
Article 9 quarter
(Créé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 3)
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
6. Legge 8 febbraio 1995 n. 95-125. Versione al 27 agosto 2011.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350926
(Extrait)
Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
TITRE II : Dispositions de procédure civile
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires.
Article 21
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 8 JORF 10 septembre 2002
Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder :
1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;
2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.
La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
7. Legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008
Fonte: Carlo Alberto Calcagno, Sistemi di composizione delle controversie, vol. V.
LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)
NOR: JUSX0711031L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
(Extrait)
« Art. 2233.-La prescription ne court pas :
« 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
« 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
« 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
« Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
« Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
« Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
« Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
8. Art. 37 legge n. 2010-1069 relativa all’esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizione di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore al più tardi dal 1° settembre 2011.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023273986&categorieLien=id
(Extract)
I. ― Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :
« TITRE XVII
« DE LA CONVENTION
DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE
« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1° Son terme ;
« 2° L'objet du différend ;
« 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
« Art. 2067. - Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.
« Art. 2068. - La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »
II. ― L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. ― L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil . »
IV. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil . » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
9. Decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° dicembre 2010.
Fonte ufficiale: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022876459&categorieLien=id#
JORF n°0230 du 3 octobre 2010 page 17986 texte n° 3
DECRET
Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
NOR: JUSC0902163D
Publics concernés : justiciables, avocats, conciliateurs de justice.
Nature : modernisation de la procédure judiciaire (mise en œuvre du rapport Guinchard sur la répartition des contentieux et des conclusions du groupe de travail sur les juridictions de sécurité sociale).
Objet : consolidation des écritures des parties dans le cadre des procédures orales et de l'activité judiciaire et extrajudiciaire des conciliateurs de justice.
Entrée en vigueur : 1er décembre 2010.
Notice : 1° Procédure orale : le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures. Il rend possible l'organisation d'une véritable mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire. Lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées. La réforme concerne toutes les juridictions, mais elle n'aura d'application que résiduelle devant les conseils de prud'hommes, spécialement régis par le code du travail.
2° Activité des conciliateurs de justice : le décret met en œuvre l'intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l'activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu'en cours d'instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation (le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce).
3° Divers : allégement de la procédure de rectification d'erreur matérielle des décisions judiciaires ; mise en œuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1244-1, 2238, 2241 et 2242 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 142-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 142-10 à R. 142-27, R. 143-25 à R. 143-27 et R. 143-29 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, notamment ses articles 21 à 26 ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles 13 et 14 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCILIATION ET AUX CONCILIATEURS DE JUSTICE
Article 1
Le livre Ier du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Les articles 127 à 129 sont regroupés dans un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » ;
2° L'article 128 est complété par les mots : « et selon les modalités qu'il fixe. » ;
3° Il est inséré, après le chapitre Ier du titre VI, un chapitre II et un chapitre III comprenant les articles 129-1 à 131 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
« Art. 129-1.-Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
« Art. 129-2.-Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
« Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
« Art. 129-3.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
« Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
« Art. 129-4.-Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
« Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
« Art. 129-5.-Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
« Chapitre III
« L'acte de conciliation
« Art. 130.-La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
« Art. 131.-Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
« Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice.L'homologation relève de la matière gracieuse. » ;
4° Il est inséré, après l'article 171, un article 171-1 ainsi rédigé :
« Art. 171-1.-Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »
Article 2
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Il est inséré à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III un article R. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 312-13-1.-Le premier président désigne un conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel.
« Ce magistrat établit un rapport annuel sur l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance.
« Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Le quarto de l'article R. 312-42 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Le conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel. »
Article 3
Le décret du 20 mars 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également procéder aux tentatives de conciliation prévues par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps. Dans ce cas, la tentative de conciliation a lieu dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 128 à 131 du code de procédure civile. » ;
2° L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5.-Le conciliateur de justice est saisi sans forme par toute personne physique ou morale. » ;
3° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis.L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci. » ;
5° L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et un ou plusieurs des intéressés lorsqu'un ou plusieurs de ceux-ci ont formalisé les termes de l'accord auquel ils consentent dans un acte signé par eux et établi hors la présence du conciliateur de justice. Dans ce cas, il incombe au conciliateur de viser l'acte émanant des intéressés dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
« La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
« Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Un exemplaire est déposé par le conciliateur de justice, sans retard, au greffe du tribunal d'instance mentionné à l'article 4.
« A moins qu'une partie ne s'y oppose dans l'acte constatant son accord, le juge d'instance, saisi sur requête, peut conférer force exécutoire au constat d'accord. » ;
6° Il est inséré, après l'article 9 ter, un article 9 quater, ainsi rédigé :
« Art. 9 quater.-Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORALE
Article 4
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 5 à 9 du présent décret.
CHAPITRE IER: DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La sous-section I de la section I du chapitre Ier du titre XIV du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Les articles 430 à 446 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » ;
2° Il est inséré, après le paragraphe 1, un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions propres à la procédure orale
« Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
« Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
« Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
« Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE JURIDICTION
SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL D'INSTANCE ET A LA JURIDICTION DE PROXIMITE
Article 6
Le sous-titre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article 829 est ainsi rédigé :
« Art. 829.-La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
« La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe. » ;
2° Les chapitres I à IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ChapitreIer
« La tentative préalable de conciliation
« Art. 830.-La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
« Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
« Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
« La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
« Section I
« La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
« Art. 831.-En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
« Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
« Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
« Art. 832.-A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
« Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
« En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
« Art. 832-1.-Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
« Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
« Art. 833.-La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
« Section II
« La conciliation menée par le juge
« Art. 834.-Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
« Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
« L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
« Art. 835.-A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
« Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
« Section III
« La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
« Art. 836.-En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
« La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.
« La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.
« Chapitre II
« La procédure aux fins de jugement
« Section I
« L'introduction de l'instance
« Sous-section I
« La saisine par assignation à toutes fins
« Art. 837.-L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée;
« 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
« L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
« L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
« Art. 838.-L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
« Art. 840.-En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
« Sous-section II
« La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
« Art. 841.-Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
« Art. 842.-Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
« Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.
« Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
« Sous-section III
« La déclaration au greffe
« Art. 843.-Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
« Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
« Art. 844.-Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
« Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
« Section II
« Le déroulement de l'instance
« Sous-section I
« La conciliation
« Art. 845.-Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple.L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
« Sous-section II
« Les débats
« Art. 846.-La procédure est orale.
« Art. 847.-A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
« Art. 847-1.-Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.
« Art. 847-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
« Art. 847-3.-La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen. » ;
3° Le chapitre V devient la sous-section III de la section II du chapitre II.
SECTION 2: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL DE COMMERCE
Article 7
Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 855 est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2. » ;
2° La section II est modifiée ainsi qu'il suit :
a) La sous-section II est supprimée et la sous-section I devient la sous-section II ;
b) L'article 861 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous-section I
« Dispositions générales
« Art. 860-1.-La procédure est orale.
« Art. 860-2.-Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
« Art. 861.-En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
« A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
« Art. 861-1.-La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
« Art. 861-2.-Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
« L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. » ;
c) Il est inséré dans la sous-section II, avant l'article 862, un article 861-3 ainsi rédigé :
« Art. 861-3.-Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
« Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1. » ;
d) Les articles 862 et 863 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 862.-Le juge rapporteur peut entendre les parties.
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
« Art. 863.-Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
« Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article 865 est complété par les dispositions suivantes : « et les demandes formées en application de l'article 700 ».
SECTION 3: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Article 8
Le chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi modifié :
1° L'article 883 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 883. - Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter.
« Toutefois, lors de la tentative préalable de conciliation, elles sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article 885 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« La demande est formée et le tribunal saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe.
« Lorsqu'elle est formée par déclaration au greffe, la demande comporte les mentions prescrites par l'article 58. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 887 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal peut, avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article 888 est supprimé ;
5° L'article 891 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 891. - Les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
6° L'article 892 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 892. - Lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.»
SECTION 4: DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR D'APPEL
Article 9
La section II du chapitre Ier du sous-titre I du titre VI du livre II est ainsi modifiée :
1° L'article 939 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2. » ;
2° Le second alinéa de l'article 940 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. » ;
3° Le second alinéa de l'article 946 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit. » ;
SECTION 5: DISPOSITIONS PARTICULIERES AU JUGE DE L'EXECUTION
Article 10
Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit. » ;
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »
SECTION 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
Article 11
Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 12 à 14 du présent décret.
Article 12
La section 4 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° L'article R. 142-10 est complété par l'alinéa suivant :
« La procédure d'injonction de payer prévue à l'article R. 142-27-1 peut être déléguée par ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale à un ou plusieurs présidents de formation de jugement du tribunal. » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas de l'article R. 142-20 sont supprimés ;
3° Il est inséré, après l'article R. 142-20, des articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 142-20-1.-La procédure est orale.
« Art.R. 142-20-2.-Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article R. 142-21 est complétée par la disposition suivante :
«, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2. » ;
5° Après l'article R. 142-27, il est ajouté un article R. 142-27-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 142-27-1.-Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
« La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
« La procédure prévue aux articles 1407 et suivants du code de procédure civile est applicable.
« L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision. »
Article 13
La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes:
«, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. » ;
2° L'article R. 143-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties comparaissent en personne. »;
3° Il est inséré, après l'article R. 143-10, un article R. 143-10-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 143-10-1.-La procédure est orale.
« Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
« En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. » ;
4° Aux articles R. 143-11 et R. 143-12 et à la première phrase des deux premiers alinéas de l'article R. 143-13, les mots : « Le tribunal» sont remplacés par les mots : « Le président de la formation de jugement ».
Article 14
La section 3 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er est ainsi modifiée :
1° A la sous-section 2, il est inséré, avant l'article R. 143-21, un article R. 143-20-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 143-20-1.-La procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ;
2° L'article R. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « choisie pour les assister » sont remplacés par les mots : « choisie pour les représenter ou les assister. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent présenter » sont ajoutés les mots : «, par un mémoire en réponse » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient. » ;
3° L'article R. 143-26 est ainsi rédigé :
« Art.R. 143-26.-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
« La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
« 1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
« 2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. » ;
4° L'article R. 143-27 est ainsi modifié :
a) Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. »
b) Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou déclarent l'appel irrecevable. » ;
5° L'article R. 143-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 143-28-1.-L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
« Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
« Art.R. 143-28-2.-En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
« Art.R. 143-29.-La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.
« Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. » ;
6° A l'article R. 143-29-1, après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-29, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
« A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour. »
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 15
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article 462 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » ;
2° L'article 509-1 est ainsi rédigé :
« Art. 509-1. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
« Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 509-2 est ainsi rédigé :
« Art. 509-2. - Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance. » ;
4° Les deux premiers alinéas de l'article 509-3 sont ainsi rédigés :
« Art. 509-3. - Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 et de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
« Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 1026 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. » ;
6° L'article 36 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
« Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables. »
Article 16
A l'article R. 142-1 du code de la consommation, la référence aux articles 847-1 et 847-2 du code de procédure civile est remplacée par la référence aux articles 843 et 844 dudit code.
Article 17
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;
2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont applicables qu'aux instances en rectification qui n'ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l'audience.
Article 18
I. ― Les dispositions des articles 1er, 3 à 7, 9, 10, 15 et 17 du présent décret, qui modifient le code de procédure civile, le décret du 20 mars 1978 susvisé et le décret du 31 juillet 1992 susvisé sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret, qui modifient le code de l'organisation judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 19
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire